LA CPI REJETTE L’APPEL DE AL HASSAN AG ABDOUL AZIZ

La juge Luz del Carmen Ibáñez Carranza, de la Chambre d’appel, dans la salle d’audience I de la Cour pénale internationale à La Haye (Pays-Bas) le 19 février 2020 © ICC-CPI

Aujourd’hui, le 19 février 2020, la Chambre d’appel de la Cour pénale internationale (« CPI » ou « la Cour ») a rendu à l’unanimité un arrêt rejetant l’appel de M. Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud et par conséquent confirmé la décision de la Chambre préliminaire I du 27 septembre 2019, qui avait estimé que l’affaire à l’encontre de M. Al Hassan était suffisamment grave pour justifier que la Cour y donne suite. La juge Luz del Carmen Ibáñez Carranza, qui préside le présent appel, a lu un résumé de l’arrêt en audience publique.

En vertu de l’article 17-1-d du Statut de Rome de la CPI, une affaire est jugée irrecevable par la Cour lorsque […] l’affaire n’est pas suffisamment grave pour que la Cour y donne suite. La Chambre d’appel a souligné que l’exigence de gravité vise à exclure les cas plutôt rares où les faits spécifiques d’une affaire donnée sont qualifiés de crimes relevant de la compétence de la Cour, mais ne sont pas suffisamment graves pour que la Cour y donne suite. Elle a considéré que l’affaire Al Hassan ne faisait pas partie de ces cas plutôt rares. Elle a donc conclu que la Chambre préliminaire avait raison de considérer l’affaire portée à l’encontre de M. Al Hassan comme étant suffisamment grave au sens de l’article 17-1-d du Statut.

En rejetant les moyens d’appel de la Défense, la Chambre d’appel a estimé que les critères quantitatifs, tels que par exemple le nombre de victimes, bien que pertinents, ne sont pas déterminants à eux seuls de la gravité d’une affaire donnée. La Chambre a indiqué que l’évaluation de la gravité doit être effectuée au cas par cas. Elle implique une évaluation globale de tous les critères quantitatifs et qualitatifs pertinents, y compris, par exemple, certains des facteurs pertinents pour déterminer la peine d’une personne condamnée. Ces critères peuvent inclure la nature et l’ampleur des crimes reprochés, la manière dont ils auraient été commis, y compris les droits de l’homme violés en conséquence, leur impact sur les victimes, le rôle et le degré de participation de l’accusé et la question de savoir si les actes ont été commis pour des motifs discriminatoires.

La Chambre d’appel a rappelé que la Chambre préliminaire avait examiné la nature et l’ampleur des crimes allégués ; les conséquences des crimes allégués sur les victimes directes et sur la population de Tombouctou dans son ensemble, en particulier les victimes de viol, d’esclavage sexuel et d’autres actes inhumains prenant la forme de mariages forcés ; le motif discriminatoire des crimes qui auraient été commis contre la population de Tombouctou pour des raisons religieuses et / ou sexistes ; la vulnérabilité de certaines victimes ; l’allégation selon laquelle les crimes en cause auraient été commis dans le cadre d’une attaque généralisée et systématique contre la population civile ; le rôle important que le Procureur attribue à M. Al Hassan dans l’exécution desdits crimes grâce à sa contribution à la police islamique ; et le degré d’intention et de participation de M. Al Hassan à ces crimes. Les crimes en cause auraient entraîné la violation de plusieurs droits humains fondamentaux, notamment l’intégrité physique et mentale des victimes et leur dignité humaine, le droit à un procès équitable, le droit à la liberté et à la sécurité de la personne, le droit fondamental de toutes les personnes privées de liberté d’être traitées avec humanité et dans le respect de leur dignité intrinsèque, le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion et à l’interdiction de toute discrimination fondée sur la religion ou les convictions.

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