VOICI LE CONTENU DE LA PLAINTE DE L’ASSOCIATION NATONALE D’ACQUEREURS DE PARCELLES ASSAINIES
Association Nationale d’Acquéreurs de
Parcelles Assainies (ANAPA)
Siege Social Cité Keur Damel Villa n°239
Tél : 33 864 48 96 / 78 201 36 16
Objet : Détournement de l’épargne de la section « Foyer du Sine Saloum »
La section « Foyer du Sine Saloum » est un démembrement de l’Association Nationale d’Acquéreurs de Parcelles Assainies (ANAPA), organisation créée sous les auspices de l’Etat en 1973 qui regroupe l’ensemble des demandeurs éligibles à l’attribution d’une parcelle assainie.
Elle a été constituée en 1975 et a permis depuis sa création l’attribution de parcelles à des centaines de ses membres par différentes commissions d’attribution (1ère et 2ème tranche du projet de Cambérène, Keur Massar Malika, Keur Massar 3 et 4).
Naturellement et comme tout le monde le sait, la création de la section découle d’une autorisation expresse du Directeur Général de la SN-HLM suivant les conditions ci-après :
- L’obligation de respecter les clauses du règlement intérieur régissant les modalités de gestion et de fonctionnement du compte d’épargne qui établit qu’aucun retrait de fonds ne peut s’opérer sans l’accord préalable du Directeur de la SN-HLM (Article
17). - L’engagement sur l’honneur des responsables de la section de n’opérer aucun retrait dans le compte sans l’autorisation de la SN-
HLM. - Enfin, l’engagement de la SN-HLM de procéder au moins tous les six (06) mois au contrôle de l’état des cotisations et du relevé de compte fourni par les responsables. Le non-respect de cette disposition entraîne de facto la suspension de la section et le blocage du compte.
Cependant, malgré l’instauration de tout ce dispositif sécuritaire et compte tenu du refus de l’ancien président de la section de donner suite à la lettre du Directeur commercial de la SN-HLM du 28 Novembre 2008 l’invitant à présenter l’état des cotisations des membres et le relevé du compte d’épargne, des soupçons très sérieux de détournements avaient commencé à germer dans l’esprit de toutes les parties prenantes.
Il convient de souligner que malgré ce refus d’obtempérer de l’ancien président en violation de l’article 17 du règlement intérieur, la SN-HLM n’a jamais suspendu le fonctionnement du compte de la section comme le prévoit cette disposition.
Finalement, et après des démêles aves la justice, la SN-HLM a autorisé le 26 Août 2011 la tenue d’une assemblée générale extraordinaire pour l’installation d’un nouveau bureau.
C’est ce nouveau bureau qui, nanti d’une autorisation expresse du Directeur général de la SN-HLM datée du 14 Février 2013 a pu accéder aux relevés du compte de la section concernant la période du 1er Janvier 2002 au 31 Décembre 2012.
L’examen de ces relevés a révélé une véritable hécatombe, c’est-àdire un détournement d’une ampleur insoupçonnée, par les retraits ciaprès répertoriés :
➢ 471 chèques tirés par l’ancien bureau correspondant à un montant cumulé de six cent quatre-vingt-quinze millions six cent cinq mille (695 605 000) Francs CFA, effectués du 03/04/2003 au 28/12/2010 ;
➢ 18 retraits en espèces d’un montant cumulé de cinq millions cinq cent cinquante-cinq mille (5 555 000) Francs CFA opérés du 28/03/2002 au 05/03/2003 par le même bureau ;
➢ 16 retraits d’un montant de dix millions neuf cent un mille cent soixante-dix (10 901 170) Francs CFA effectués à lui seul par l’ancien trésorier de la section entre le 14/02/2003 et le 10/09/2010 sans aucune justification.
Soit au total un montant de Sept cent douze millions soixante et un mille (712 061 000) Francs CFA allègrement retirés du compte par les membres de l’ancien bureau sans justification aucune, hors des procédures règlementaires et sans la signature du directeur général de la SN-HLM, en violation flagrante de leur engagement sur l’honneur et des dispositions de l’article 11 du règlement intérieur.
Nous estimons que si une telle escroquerie financière a pu être commise si facilement, c’est essentiellement dû aux manquements et à l’absence de vigilance de la BHS et de la SN-HLM qui ont respectivement failli à leurs responsabilités : non-respect de l’article 11 pour les deux organismes et non application de l’article 17 par la
SN-HLM.
Après ce forfait, porté à la connaissance de la SN-HLM, celle-ci, de réunion en réunion avec le nouveau bureau de la section a toujours fait dans le dilatoire. Pour se disculper, elle a même incité quatre (04) victimes de la section à porter plainte contre les membres de l’ancien bureau en correctionnel.
Toutefois, cette procédure ne peut prospérer, ni la disculper car il s’agit d’une violation du contrat au sens des dispositions du code des obligations civiles et commerciales.
C’est pourquoi, après toutes les correspondances portant rappel et demande de réparation du préjudice adressées aux autorités ciaprès sans aucune réponse à savoir : - La lettre du 14 mars 2012 adressée au Directeur Général de la SN-HLM ;
- La lettre du 03 septembre 2018 adressée au même Directeur Général de la SN-HLM ;
- La lettre du 03 septembre 2018 adressée au Président du Conseil d’Administration (PCA) de la SN-HLM ;
- La lettre du 02 octobre 2015 adressée au Ministre de l’Habitat ;
- La lettre du 06 juin 2016 adressée au Directeur Général de la
Banque de l’Habitat (BHS) ; - La lettre du 07 mai 2019 adressée à Monsieur le président de la République ;
- La lettre du 07 mai 2019 adressée à Monsieur le Premier
Ministre ; - Et la lettre du 07 mai 2019 adressée à Monsieur le Médiateur de la République.
Le collectif des victimes de la section « Foyer du SINESALOUM » à travers son président a saisi officiellement par lettre du 23 MAI 2019 le président de l’Association Nationale d ‘Acquéreurs de Parcelles Assainies (ANAPA) qui, dotée de la personnalité juridique (Récépissé N° 3199 MINT/DGAT du 11 Février 1976) et en vertu des missions définies dans les statuts approuvés par arrêté N°6717 MTPUT du 06 Juillet 1973 dont notamment l’Article 2 qui prévoit que l’Association doit :
❖ AL.2 Veiller au recouvrement régulier des échéances dues par ses adhérents au titre de la location-vente des parcelles assainies ;
❖ AL.3 Agir comme organisme d’épargne pour ses adhérents et de disposer ladite épargne auprès des organismes bancaires en vue de la mise en valeur progressive des dites parcelles en matière d’habitat et construction.
❖ AL.4 Entreprendre toutes autres actions qu’elle juge nécessaires pour défendre l’intérêt et les biens de ses adhérents.
Ainsi et en vertu de ce qui précède, Le Président de l’ANAPA, en accord avec son conseil d’Administration, devant le silence assourdissant des autorités et surtout de celui de la SN-HLM et de la BHS a cru devoir légitimement faire assigner devant le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de DAKAR ces deux organismes après des lettres de mise en demeure du 26 octobre 2019 restées sans effet.
Mesdames, Messieurs,
Compte tenu de la gravité de cette affaire et qui concerne six cent treize (613) membres victimes recensés par le nouveau bureau, dont plusieurs sont, soit décédés, malades victimes d’AVC ou simplement stressés et découragés, nous nous voyons obliger de la porter à la connaissance de l’opinion nationale et internationale pour encore sensibiliser la Direction Générale de la SN-HLM, celle de la Banque de l’Habitat ainsi que leurs autorités hiérarchiques pour l’intérêt majeur attaché au règlement de ce douloureux problème.
Le Président
Amadou Lamine FALL