Texte communiqué Synttas
Le Syndicat National des Techniciens et Travailleurs de l’Agriculture du Sénégal (SYNTTAS) informe l’opinion publique et internationale que le Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement rural (MAER) est dans une logique de nébuleuse sur les semences, pour la campagne agricole 2021-2022. En effet, Monsieur le Ministre Moussa BALDE et ses proches collaborateurs ont élaboré et distribué à des opérateurs semenciers des notifications en vue de la mise à disposition de semences d’arachide certifié dans les commissions de supervision, de contrôle et de suivi des opérations de mise en place et de cession des intrants agricoles alors que les bulletins d’analyse de ces semences ne sont pas encore délivrés aux opérateurs. De plus aucune étiquette n’est encore apposée sur les sacs de semences d’arachide pour attester leur qualité.
Le SYNTTAS qui est toujours en mouvement de grève, dénonce avec la plus grande énergie cette forfaiture car l’identité, l’origine et la qualité des semences n’étant pas connu aucune mise en place ne devrait se faire au risque d’une flagrante violation de la législation semencière, le règlement C/REG.4/05/2008 du 18 mai 2008 portant harmonisation des règles régissant le contrôle de qualité, la certification et la commercialisation des semences végétales et plants dans l’Espace CEDEAO. En effet, cette règlementation en son Article 46, stipule qu’il est impératif de disposer de bulletins d’analyses avant la commercialisation des semences.
Par conséquent, le syndicat s’opposera à toute tentative de mise en place des semences dans les commissions dont les membres ont l’obligation et le devoir de ne pas les réceptionner en cas de non-conformité avec la législation semencière.
Ceci étant, le syndicat tiendra le Ministre Moussa BALDE et ses proches collaborateurs comme principaux responsables de tout manquement qui sera noté dans cette présente campagne. Et appelle tous les acteurs du secteur notamment les organisations de producteurs et les bailleurs à prendre leur responsabilité dans cette affaire inédite.
Le SYNTTAS met en garde la tutelle contre toutes formes de pressions sur les Directeurs régionaux de Développement rural et les Chefs de Service départementaux de Développement rural en vue de les obliger à fermer les yeux sur la mise en place des semences non conformes.
Le syndicat demande solennellement au Secrétaire général du MAER, Monsieur Pape Malick NDAO, d’abandonner sa casquette de Préfet et de ne point tenter d’activer encore une fois de plus son réseau de camarades pour intimider les braves agents du ministère. Le SYNTTAS ne se laissera plus faire.
Annexe
Article 46 – Bulletins d’analyses
1. Tous les résultats des essais sont indiqués sur un bulletin d’analyse de semences délivré par le laboratoire national compétent d’analyses des semences de l’Etat membre.
2. Le modèle du bulletin d’analyses de semences figure dans le Règlement d’exécution prévu à l’Article 57 du présent Règlement.
3. Dans le cadre du commerce des semences dans les Etats membres, un Bulletin International d’Analyses des Semences est aussi délivré par le laboratoire national compétent d’analyses des semences de l’Etat membre conformément aux règles en vigueur à l’I.S.T.A.,
Dans cette même législation la commercialisation est très bien définie et ne laisse aucune équivoque, je cite : ″ COMMERCIALISATION : la vente, la détention en vue de la vente, l’offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert, en vue d’une exploitation commerciale, de semences ou de plants, que ce soit contre rémunération ou non. ″
Article 3. – Champ d’application
1. Le présent Règlement s’applique à l’ensemble des activités relatives aux semences notamment celles concernant le contrôle de qualité, la certification et la commercialisation des semences.
Article 11. – Objet du contrôle
1. Le contrôle permet au service officiel de contrôle et de certification ou tout autre organisme privé agréé, de s’assurer que les semences qui lui sont soumises :
– présentent un minimum de pureté variétale ou génétique ;
– possèdent un bon état physiologique et un bon état sanitaire ;
– répondent, le cas échéant, à des normes technologiques.
2. Les normes requises relatives aux caractéristiques ci-dessus indiquées, sont précisées dans les règlements techniques annexes prévus à l’Article 58 du présent Règlement.